FRANCE đŸ‡«đŸ‡· (OCRTIS): les suites de l’affaire François Thierry

Retrait D’habilitation D’un Opj Et Garanties Du Droit Ă  Un ProcĂšs Ă©quitable

La Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le fonctionnement de la commission de recours prĂ©vue Ă  l’article 16-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale accorde Ă  l’intĂ©ressĂ©, des garanties suffisantes de nature Ă  prĂ©server ses droits, conformĂ©ment Ă  l’article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme.

Les faits ayant donné lieu à la présente affaire étaient les suivants.

À la suite de la dĂ©couverte, par la Direction nationale des enquĂȘtes douaniĂšres (DNRED), de sept tonnes de rĂ©sine de cannabis rĂ©parties dans plusieurs vĂ©hicules stationnĂ©s sur la voie publique, une enquĂȘte est diligentĂ©e. Il est alors Ă©tabli que ces stupĂ©fiants, une fois importĂ©s en France, avaient fait l’objet d’une livraison surveillĂ©e, en lien avec les agissements d’un informateur de l’Office central de rĂ©pression du trafic illicite de stupĂ©fiants (OCRTIS).

Les opĂ©rations, portant sur une quantitĂ© totale de seize tonnes de rĂ©sine de cannabis, ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es sous la direction de ce service, placĂ© sous la responsabilitĂ© d’un officier de police judiciaire (OPJ), aprĂšs information du parquet.
Les activitĂ©s illĂ©gales de l’informateur, qui figurait parmi les destinataires des stupĂ©fiants issus de cette opĂ©ration, faisaient l’objet d’une information instruite par un juge d’instruction d’une juridiction inter-rĂ©gionale spĂ©cialisĂ©e (JIRS), lequel avait autorisĂ© une opĂ©ration d’infiltration. EntreposĂ©e en province, puis transportĂ©e le lendemain en banlieue parisienne Ă  l’initiative du mĂȘme informateur, la rĂ©sine de cannabis, Ă©chappant alors au contrĂŽle de l’OCRTIS, a Ă©tĂ© dispersĂ©e en France et Ă  l’Ă©tranger, aboutissant Ă  la rĂ©alisation de plusieurs saisies ultĂ©rieures par d’autres services. Une prĂ©cĂ©dente importation, d’environ trois tonnes de rĂ©sine de cannabis, suivie d’une autre livraison surveillĂ©e, avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e prĂ©cĂ©demment, selon des modalitĂ©s similaires.

Reprochant Ă  l’OPJ, la violation des plusieurs dispositions du Code de procĂ©dure pĂ©nale, un manque de discernement, des manquements Ă  la loyautĂ© Ă  l’Ă©gard de l’autoritĂ© judiciaire, des nĂ©gligences graves et rĂ©pĂ©tĂ©es, un manque de professionnalisme et une confiance excessive envers l’informateur, le procureur gĂ©nĂ©ral, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  l’audition de l’intĂ©ressĂ©, ordonne le retrait de son habilitation.
Cette dĂ©cision est confirmĂ©e aprĂšs recours prĂ©alable et l’OPJ saisit, par requĂȘte, la commission prĂ©vue Ă  l’article 16-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, en invoquant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme.

La commission de recours des officiers de police judiciaire infirme l’arrĂȘtĂ© du procureur gĂ©nĂ©ral prononçant le retrait de l’habilitation et suspend l’habilitation pour deux ans.
En ce qui concerne la garantie des droits, elle estime que la suspension ou le retrait de l’habilitation n’a pour effet que d’empĂȘcher l’accomplissement de certains actes de procĂ©dure pĂ©nale directement liĂ©s Ă  cette habilitation et que cette restriction apportĂ©e Ă  l’usage de pouvoirs directement liĂ©s Ă  l’exercice de la puissance publique n’a pas pour effet de modifier la position statutaire du policier ni son grade, sauf Ă  lui faire occuper un emploi compatible avec le retrait intervenu. En outre, la dĂ©cision est indĂ©pendante des poursuites pĂ©nales, ne vise pas Ă  sanctionner des infractions, ne comporte ni mesure privative de libertĂ© ni sanction financiĂšre et ne saurait, dĂšs lors, ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une accusation en matiĂšre pĂ©nale. La commission de route observe que si la loi n’a pas prĂ©vu de recours Ă  un tribunal pour le retrait ou la suspension de l’habilitation Ă  exercer les attributions liĂ©es Ă  la qualitĂ© d’officier de police judiciaire, elle a cependant mis en Ɠuvre une procĂ©dure contradictoire garantissant les droits de la personne concernĂ©e en prĂ©voyant la mise Ă  sa disposition du dossier, son audition prĂ©alable, avec l’assistance d’un avocat, une dĂ©cision motivĂ©e du procureur gĂ©nĂ©ral, la possibilitĂ© d’un recours devant une formation de trois magistrats de la Cour de cassation composant la commission de recours en matiĂšre de suspension ou de retrait d’habilitation des officiers de police judiciaire, ladite commission rendant une dĂ©cision motivĂ©e susceptible d’un pourvoi en cassation pour violation de la loi. La commission en dĂ©duit que la dĂ©cision attaquĂ©e n’a pas mĂ©connu les dispositions de l’article 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme.

L’OPJ forme un pourvoi en cassation (C. pr. pĂ©n., art. R. 15-16). Il invoque une violation de l’article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et, notamment, une atteinte Ă  la garantie d’impartialitĂ©, en ce que la dĂ©cision de retrait ou de suspension d’une habilitation est rendue par le mĂȘme magistrat que celui qui a exercĂ© les fonctions de poursuite, d’enquĂȘte et d’instruction. En se bornant Ă  Ă©noncer que la dĂ©cision de retrait ou de suspension d’une habilitation ne constituait pas une accusation en matiĂšre pĂ©nale et que l’officier de police judiciaire bĂ©nĂ©ficiait d’une procĂ©dure contradictoire avec assistance d’un avocat et d’un recours devant la Cour de cassation, pour en dĂ©duire que l’article 6 de la Convention n’avait pas Ă©tĂ© mĂ©connu, la commission n’aurait pas rĂ©pondu au moyen relatif au dĂ©faut d’impartialitĂ©.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le moyen n’est pas fondĂ©. En se dĂ©terminant comme elle l’a fait, la commission de recours a justifiĂ© sa dĂ©cision, puisque, d’une part, la procĂ©dure, prĂ©vue aux articles R. 15-2 et R. 15-6 du Code de procĂ©dure pĂ©nale et mise en Ɠuvre par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel, si elle peut conduire ce magistrat Ă  prononcer une mesure de suspension ou de retrait d’habilitation, constitue une procĂ©dure disciplinaire spĂ©cifique accordant Ă  OPJ concernĂ© par ladite procĂ©dure, dans le respect du principe du contradictoire, l’assistance d’un avocat lors des auditions et l’accĂšs au dossier et que, d’autre part, le recours formĂ© contre la dĂ©cision prise en premiĂšre instance relĂšve de la compĂ©tence d’une commission, composĂ©e par trois magistrats de la Cour de cassation, qui, conformĂ©ment aux articles R. 15-7 Ă  R. 15-16 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, procĂšde Ă  un rĂ©examen en fait comme en droit du dossier et exerce un contrĂŽle de l’arrĂȘtĂ© pris par le procureur gĂ©nĂ©ral et dont la dĂ©cision est elle-mĂȘme soumise au contrĂŽle de la Cour de cassation pour violation de la loi. De la sorte, l’intĂ©ressĂ© bĂ©nĂ©ficie de garanties suffisantes de nature Ă  prĂ©server ses droits, conformĂ©ment Ă  l’article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, notamment eu Ă©gard Ă  l’exigence d’impartialitĂ©.

Pour justifier sa dĂ©cision de suspension sur le fond, la commission de recours retient l’existence de griefs tirĂ©s, d’une part, de manquements Ă  la loyautĂ© Ă  l’Ă©gard de l’autoritĂ© judiciaire et, d’autre part, de nĂ©gligences graves et rĂ©pĂ©tĂ©es, d’un manque de professionnalisme et d’une confiance excessive manifestĂ©e par l’OPJ envers l’informateur.
Pour caractĂ©riser les premiers manquements, les juges relĂšvent l’absence d’information donnĂ©e au procureur de la RĂ©publique sur les quantitĂ©s de stupĂ©fiants transportĂ©es lors des deux livraisons surveillĂ©es, l’affirmation mensongĂšre fournie Ă  ce magistrat quant Ă  la connaissance que l’OCRTIS avait de la localisation des points de stockage et des phases de livraison, une fois la seconde livraison surveillĂ©e rĂ©alisĂ©e, la transmission au juge d’instruction de fausses informations relatives Ă  l’évolution immĂ©diate de la procĂ©dure Ă  la veille de la saisie douaniĂšre opĂ©rĂ©e Ă  Paris et en ce qui concerne l’importance rĂ©elle de l’informateur dans ces opĂ©rations, ainsi que la dissimulation au procureur de la RĂ©publique d’un lieu de stockage de stupĂ©fiants situĂ© dans son ressort, faisant suite Ă  la premiĂšre livraison surveillĂ©e. La commission de recours Ă©nonce Ă©galement que les autres griefs ont Ă©tĂ© Ă©tablis, outre par la remise, par l’informateur, de trois tĂ©lĂ©phones cryptĂ©s Ă  l’OPJ, par la cessation de la surveillance des stupĂ©fiants objet de la derniĂšre livraison surveillĂ©e depuis leur dĂ©part de l’entrepĂŽt utilisĂ© en province, alors qu’aux fins d’identifier et, le cas Ă©chĂ©ant, d’interpeller les destinataires et commanditaires de cette opĂ©ration, il incombait Ă  l’intĂ©ressĂ© d’assurer le suivi de cette cargaison, sans se fier exclusivement Ă  son informateur, y compris, en dĂ©lĂ©guant l’exĂ©cution Ă  son adjoint compte tenu de son dĂ©placement Ă  l’étranger.
S’en remettant Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges de la commission de recours, la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime « qu’aprĂšs avoir souverainement apprĂ©ciĂ© les Ă©lĂ©ments de la cause, contradictoirement dĂ©battus, elle a procĂ©dĂ© Ă  une analyse de chacun des griefs imputĂ©s Ă  l’intĂ©ressĂ© au regard de la qualitĂ© hiĂ©rarchique de ce fonctionnaire de police et de la gravitĂ© des faits qui lui Ă©taient reprochĂ©s », la commission de recours des officiers de police judiciaire, qui n’avait pas Ă  suivre le demandeur dans le dĂ©tail de son argumentation, a justifiĂ© sa dĂ©cision.

En complĂ©ment, on rappellera, s’agissant de la procĂ©dure d’habilitation Ă  exercer les attributions attachĂ©es Ă  la qualitĂ© d’officier de police judiciaire elle-mĂȘme, que le projet de loi de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la Justice devrait simplifier la procĂ©dure, en prĂ©voyant l’insertion d’un nouvel alinĂ©a 10 au sein de l’article 16 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, aux termes duquel l’habilitation serait dĂ©livrĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la premiĂšre affection du fonctionnaire et serait valable pour toute la durĂ©e de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation (art. 30, I (non modifiĂ©), PLPJ 2018-2022 ; Ass. Nat., TA n° 206, 11 dĂ©c. 2018).
Source

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/penal/informations-professionnelles/18960/retrait-d-habilitation-d-un-opj-et-garanties-du-droit-a-un-proces-equitable

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