Retrait Dâhabilitation Dâun Opj Et Garanties Du Droit Ă Un ProcĂšs Ă©quitable
La Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le fonctionnement de la commission de recours prĂ©vue Ă lâarticle 16-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale accorde Ă lâintĂ©ressĂ©, des garanties suffisantes de nature Ă prĂ©server ses droits, conformĂ©ment Ă l’article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme.
Les faits ayant donné lieu à la présente affaire étaient les suivants.

Ă la suite de la dĂ©couverte, par la Direction nationale des enquĂȘtes douaniĂšres (DNRED), de sept tonnes de rĂ©sine de cannabis rĂ©parties dans plusieurs vĂ©hicules stationnĂ©s sur la voie publique, une enquĂȘte est diligentĂ©e. Il est alors Ă©tabli que ces stupĂ©fiants, une fois importĂ©s en France, avaient fait l’objet d’une livraison surveillĂ©e, en lien avec les agissements d’un informateur de l’Office central de rĂ©pression du trafic illicite de stupĂ©fiants (OCRTIS).
Les opĂ©rations, portant sur une quantitĂ© totale de seize tonnes de rĂ©sine de cannabis, ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es sous la direction de ce service, placĂ© sous la responsabilitĂ© dâun officier de police judiciaire (OPJ), aprĂšs information du parquet.
Les activitĂ©s illĂ©gales de lâinformateur, qui figurait parmi les destinataires des stupĂ©fiants issus de cette opĂ©ration, faisaient lâobjet d’une information instruite par un juge d’instruction dâune juridiction inter-rĂ©gionale spĂ©cialisĂ©e (JIRS), lequel avait autorisĂ© une opĂ©ration d’infiltration. EntreposĂ©e en province, puis transportĂ©e le lendemain en banlieue parisienne Ă l’initiative du mĂȘme informateur, la rĂ©sine de cannabis, Ă©chappant alors au contrĂŽle de lâOCRTIS, a Ă©tĂ© dispersĂ©e en France et Ă l’Ă©tranger, aboutissant Ă la rĂ©alisation de plusieurs saisies ultĂ©rieures par dâautres services. Une prĂ©cĂ©dente importation, dâenviron trois tonnes de rĂ©sine de cannabis, suivie dâune autre livraison surveillĂ©e, avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e prĂ©cĂ©demment, selon des modalitĂ©s similaires.

Reprochant Ă lâOPJ, la violation des plusieurs dispositions du Code de procĂ©dure pĂ©nale, un manque de discernement, des manquements Ă la loyautĂ© Ă l’Ă©gard de l’autoritĂ© judiciaire, des nĂ©gligences graves et rĂ©pĂ©tĂ©es, un manque de professionnalisme et une confiance excessive envers lâinformateur, le procureur gĂ©nĂ©ral, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă l’audition de lâintĂ©ressĂ©, ordonne le retrait de son habilitation.
Cette dĂ©cision est confirmĂ©e aprĂšs recours prĂ©alable et lâOPJ saisit, par requĂȘte, la commission prĂ©vue Ă l’article 16-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, en invoquant une violation de lâarticle 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme.
La commission de recours des officiers de police judiciaire infirme l’arrĂȘtĂ© du procureur gĂ©nĂ©ral prononçant le retrait de lâhabilitation et suspend lâhabilitation pour deux ans.
En ce qui concerne la garantie des droits, elle estime que la suspension ou le retrait de lâhabilitation nâa pour effet que dâempĂȘcher lâaccomplissement de certains actes de procĂ©dure pĂ©nale directement liĂ©s Ă cette habilitation et que cette restriction apportĂ©e Ă lâusage de pouvoirs directement liĂ©s Ă lâexercice de la puissance publique nâa pas pour effet de modifier la position statutaire du policier ni son grade, sauf Ă lui faire occuper un emploi compatible avec le retrait intervenu. En outre, la dĂ©cision est indĂ©pendante des poursuites pĂ©nales, ne vise pas Ă sanctionner des infractions, ne comporte ni mesure privative de libertĂ© ni sanction financiĂšre et ne saurait, dĂšs lors, ĂȘtre assimilĂ©e Ă une accusation en matiĂšre pĂ©nale. La commission de route observe que si la loi nâa pas prĂ©vu de recours Ă un tribunal pour le retrait ou la suspension de lâhabilitation Ă exercer les attributions liĂ©es Ă la qualitĂ© dâofficier de police judiciaire, elle a cependant mis en Ćuvre une procĂ©dure contradictoire garantissant les droits de la personne concernĂ©e en prĂ©voyant la mise Ă sa disposition du dossier, son audition prĂ©alable, avec lâassistance dâun avocat, une dĂ©cision motivĂ©e du procureur gĂ©nĂ©ral, la possibilitĂ© dâun recours devant une formation de trois magistrats de la Cour de cassation composant la commission de recours en matiĂšre de suspension ou de retrait dâhabilitation des officiers de police judiciaire, ladite commission rendant une dĂ©cision motivĂ©e susceptible dâun pourvoi en cassation pour violation de la loi. La commission en dĂ©duit que la dĂ©cision attaquĂ©e nâa pas mĂ©connu les dispositions de lâarticle 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme.
LâOPJ forme un pourvoi en cassation (C. pr. pĂ©n., art. R. 15-16). Il invoque une violation de lâarticle 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et, notamment, une atteinte Ă la garantie dâimpartialitĂ©, en ce que la dĂ©cision de retrait ou de suspension dâune habilitation est rendue par le mĂȘme magistrat que celui qui a exercĂ© les fonctions de poursuite, dâenquĂȘte et dâinstruction. En se bornant Ă Ă©noncer que la dĂ©cision de retrait ou de suspension dâune habilitation ne constituait pas une accusation en matiĂšre pĂ©nale et que lâofficier de police judiciaire bĂ©nĂ©ficiait dâune procĂ©dure contradictoire avec assistance dâun avocat et dâun recours devant la Cour de cassation, pour en dĂ©duire que lâarticle 6 de la Convention nâavait pas Ă©tĂ© mĂ©connu, la commission nâaurait pas rĂ©pondu au moyen relatif au dĂ©faut dâimpartialitĂ©.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le moyen nâest pas fondĂ©. En se dĂ©terminant comme elle lâa fait, la commission de recours a justifiĂ© sa dĂ©cision, puisque, dâune part, la procĂ©dure, prĂ©vue aux articles R. 15-2 et R. 15-6 du Code de procĂ©dure pĂ©nale et mise en Ćuvre par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour dâappel, si elle peut conduire ce magistrat Ă prononcer une mesure de suspension ou de retrait dâhabilitation, constitue une procĂ©dure disciplinaire spĂ©cifique accordant Ă OPJ concernĂ© par ladite procĂ©dure, dans le respect du principe du contradictoire, lâassistance dâun avocat lors des auditions et lâaccĂšs au dossier et que, dâautre part, le recours formĂ© contre la dĂ©cision prise en premiĂšre instance relĂšve de la compĂ©tence dâune commission, composĂ©e par trois magistrats de la Cour de cassation, qui, conformĂ©ment aux articles R. 15-7 Ă R. 15-16 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, procĂšde Ă un rĂ©examen en fait comme en droit du dossier et exerce un contrĂŽle de lâarrĂȘtĂ© pris par le procureur gĂ©nĂ©ral et dont la dĂ©cision est elle-mĂȘme soumise au contrĂŽle de la Cour de cassation pour violation de la loi. De la sorte, lâintĂ©ressĂ© bĂ©nĂ©ficie de garanties suffisantes de nature Ă prĂ©server ses droits, conformĂ©ment Ă l’article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme, notamment eu Ă©gard Ă lâexigence dâimpartialitĂ©.
Pour justifier sa dĂ©cision de suspension sur le fond, la commission de recours retient lâexistence de griefs tirĂ©s, dâune part, de manquements Ă la loyautĂ© Ă l’Ă©gard de l’autoritĂ© judiciaire et, dâautre part, de nĂ©gligences graves et rĂ©pĂ©tĂ©es, dâun manque de professionnalisme et dâune confiance excessive manifestĂ©e par lâOPJ envers lâinformateur.
Pour caractĂ©riser les premiers manquements, les juges relĂšvent lâabsence dâinformation donnĂ©e au procureur de la RĂ©publique sur les quantitĂ©s de stupĂ©fiants transportĂ©es lors des deux livraisons surveillĂ©es, lâaffirmation mensongĂšre fournie Ă ce magistrat quant Ă la connaissance que lâOCRTIS avait de la localisation des points de stockage et des phases de livraison, une fois la seconde livraison surveillĂ©e rĂ©alisĂ©e, la transmission au juge dâinstruction de fausses informations relatives Ă lâĂ©volution immĂ©diate de la procĂ©dure Ă la veille de la saisie douaniĂšre opĂ©rĂ©e Ă Paris et en ce qui concerne lâimportance rĂ©elle de lâinformateur dans ces opĂ©rations, ainsi que la dissimulation au procureur de la RĂ©publique dâun lieu de stockage de stupĂ©fiants situĂ© dans son ressort, faisant suite Ă la premiĂšre livraison surveillĂ©e. La commission de recours Ă©nonce Ă©galement que les autres griefs ont Ă©tĂ© Ă©tablis, outre par la remise, par lâinformateur, de trois tĂ©lĂ©phones cryptĂ©s Ă lâOPJ, par la cessation de la surveillance des stupĂ©fiants objet de la derniĂšre livraison surveillĂ©e depuis leur dĂ©part de lâentrepĂŽt utilisĂ© en province, alors quâaux fins d’identifier et, le cas Ă©chĂ©ant, d’interpeller les destinataires et commanditaires de cette opĂ©ration, il incombait Ă lâintĂ©ressĂ© dâassurer le suivi de cette cargaison, sans se fier exclusivement Ă son informateur, y compris, en dĂ©lĂ©guant lâexĂ©cution Ă son adjoint compte tenu de son dĂ©placement Ă lâĂ©tranger.
Sâen remettant Ă lâapprĂ©ciation souveraine des juges de la commission de recours, la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime « qu’aprĂšs avoir souverainement apprĂ©ciĂ© les Ă©lĂ©ments de la cause, contradictoirement dĂ©battus, elle a procĂ©dĂ© Ă une analyse de chacun des griefs imputĂ©s Ă lâintĂ©ressĂ© au regard de la qualitĂ© hiĂ©rarchique de ce fonctionnaire de police et de la gravitĂ© des faits qui lui Ă©taient reprochĂ©s », la commission de recours des officiers de police judiciaire, qui n’avait pas Ă suivre le demandeur dans le dĂ©tail de son argumentation, a justifiĂ© sa dĂ©cision.
En complĂ©ment, on rappellera, sâagissant de la procĂ©dure dâhabilitation Ă exercer les attributions attachĂ©es Ă la qualitĂ© dâofficier de police judiciaire elle-mĂȘme, que le projet de loi de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la Justice devrait simplifier la procĂ©dure, en prĂ©voyant lâinsertion dâun nouvel alinĂ©a 10 au sein de lâarticle 16 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, aux termes duquel l’habilitation serait dĂ©livrĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la premiĂšre affection du fonctionnaire et serait valable pour toute la durĂ©e de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation (art. 30, I (non modifiĂ©), PLPJ 2018-2022 ; Ass. Nat., TA n° 206, 11 dĂ©c. 2018).
Source
000000
A reblogué ceci sur Peuples Observateurs Avant Garde Togolaise et Africaine.
JâaimeJâaime
Ping : FRANCE đ«đ· (OCRTIS): les suites de lâaffaire François Thierry â Aviseur International – Avant-Garde Togolaise et Africaine Peuples Observateurs
Ping : FRANCE đ«đ· (OCRTIS): les suites de lâaffaire François Thierry â Aviseur International – Peuples Observateurs Avant Garde Togolaise et Africaine