FRANCE đŸ‡«đŸ‡· (Air CocaĂŻne): le tĂ©moin Ă  charge Ă©tait-il un indic ? Y a-t-il eu provocation?

Se dirige-t-on vers de la provocation (Entrapment) ?

Un « tĂ©moin de l’accusation » Ă©tait fichĂ© comme source, a affirmĂ© hier un gendarme devant la cour d’assises, Ă  Aix, en contradiction avec la version d’un enquĂȘteur

« Quelle vie je vais avoir avec les conneries qu’il raconte ! ? » AndrĂ© (1) avait lĂąchĂ© cette phrase, devant la cour d’assises spĂ©ciale, Ă  Aix-en-Provence, alors qu’un gendarme avait affirmĂ© Ă  la mĂȘme barre que ce sexagĂ©naire Ă©tait sur le point d’ĂȘtre inscrit au fichier des « indics » (2), avant d’ĂȘtre rattrapĂ© par l’affaire Air CocaĂŻne en 2015.

Mais, hier, un autre gendarme a donnĂ© une version diffĂ©rente. « J’étais l’agent traitant d’AndrĂ©, il Ă©tait inscrit au fichier des sources depuis 2009 ou 2010, a tĂ©moignĂ©, par visioconfĂ©rence, cet officier. Mais personnellement je ne l’ai vu qu’à partir de janvier 2015
 »

Quel est son rîle dans l’affaire ?

AndrĂ©, 66 ans, est l’homme qui a transportĂ© un sac de billets pour « acheter le silence » de Frank Colin (qui utilise cette expression), organisateur des trois vols suspects pour le compte d’un commanditaire surnommĂ© « Rayan ».

L’argent avait Ă©tĂ© livrĂ©, sur le parking d’un hĂŽtel Campanile de Montpellier, Ă  un proche de Frank Colin, alors en dĂ©tention provisoire.

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En matiĂšre d’infractions Ă  la lĂ©gislation sur les stupĂ©fiants

C’est surtout le contentieux des opĂ©rations de surveillance et de livraison contrĂŽlĂ©e de stupĂ©fiants qui a fourni Ă  la chambre l’occasion d’affirmer sa doctrine et de sanctionner l’opĂ©ration lorsqu’elle a Ă©tĂ© montĂ©e de toutes piĂšces par des fonctionnaires dont l’intervention a Ă©tĂ© dĂ©terminante de la commission des faits ; dans cette hypothĂšse, la chambre a rappelĂ© Ă  plusieurs reprises que la provocation, par un agent de l’autoritĂ© publique, Ă  commettre l’infraction exonĂ©rait le prĂ©venu de sa responsabilitĂ© pĂ©nale lorsqu’elle procĂ©dait de manoeuvres ayant dĂ©terminĂ© les faits dĂ©lictueux et portĂ© ainsi atteinte au principe de loyautĂ© des preuves (30).

Si, Ă  l’inverse, l’intervention des policiers n’a pas dĂ©terminĂ© le prĂ©venu Ă  commettre les faits, mais qu’elle a eu pour seul effet de permettre de constater un trafic de stupĂ©fiants dĂ©jĂ  commis et d’y mettre fin, l’opĂ©ration est alors rĂ©guliĂšre. Il en a ainsi Ă©tĂ© jugĂ©, par exemple, lorsqu’un officier de police judiciaire se fait passer pour l’ami d’une personne dĂ©cĂ©dĂ©e par overdose et dĂ©clare vouloir acquĂ©rir de la drogue auprĂšs d’un tiers soupçonnĂ© d’avoir fourni la dose mortelle. Par un arrĂȘt rendu le 24 fĂ©vrier 1999, la chambre a jugĂ© que la preuve rĂ©sultant de cette action ne constituait pas un stratagĂšme ni des manoeuvres dĂ©loyales susceptibles de dĂ©naturer l’opĂ©ration de police et de la rendre illicite (31).

source: https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2004_173/deuxieme_partie_tudes_documents_176/tudes_diverses_179/travers_quelques_6401.html

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Une rĂ©flexion au sujet de « FRANCE đŸ‡«đŸ‡· (Air CocaĂŻne): le tĂ©moin Ă  charge Ă©tait-il un indic ? Y a-t-il eu provocation? »

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