Le champ dâ application âdu secret de la dĂ©fense nationaleâ, aux termes de lâ article 413-9 du code pĂ©nal, recouvre les renseignements, objets, documents, procĂ©dĂ©s, donnĂ©es informatisĂ©es et fichiers intĂ©ressant la dĂ©fense militaire, la diplomatie, la dĂ©fense civile, la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, la protection des activitĂ©s Ă©conomiques, environnementales ou industrielles et la protection du patrimoine scientifique et culturel de la France.
La classification des informations est de la seule responsabilité de chaque ministre dans son domaine de compétence.
Le Premier Ministre est lâ autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©finir les critĂšres et les modalitĂ©s des informations classifiĂ©s âtrĂšs secret dĂ©fenseâ qui concernent exclusivement les prioritĂ©s gouvernementales majeures de dĂ©fense.
La dĂ©cision de classification est matĂ©rialisĂ©e par lâ apposition de tampons ou de marquages bien dĂ©finis, destinĂ©s Ă traduire un niveau de classification âtrĂšs secret dĂ©fenseââsecret dĂ©fenseâ ou âconfidentiel dĂ©fenseâ .
Lâ accĂšs Ă un document classifiĂ© est alors limitĂ© aux seules personnes habilitĂ©es. Cependant, le fait dâ ĂȘtre habilitĂ© est une condition nĂ©cessaire mais non suffisante pour avoir accĂšs Ă une information classifiĂ©e car il faut de plus que la personne puisse invoquer âle besoin dâ en connaĂźtreâ. Si cette exigence est remplie par les nĂ©cessitĂ©s des investigations conduites par les enquĂȘteurs, le parquet ou le magistrat instructeur, seuls les premiers citĂ©s pourront avoir accĂšs aux informations classifiĂ©es et cela Ă condition quâ ils soient titulaires dâ une habilitation en cours de validitĂ© et du niveau des informations en question. Les magistrats, pour leur part, ne possĂšdent pas lâ habilitation requise et ne peuvent donc pas prendre connaissance des documents.
Dâ autre part, il ne peut pas y avoir de dĂ©classification dâ informations classifiĂ©es concernant de façon globale une affaire ou un dossier mais seulement une dĂ©classification dâ un ou de plusieurs documents ou objets (logiciel informatique, prototypeâŠ).
En outre, une personne habilitĂ©e ne peut ĂȘtre dĂ©liĂ©e de ses obligations contractĂ©es au titre de son habilitation au secret dĂ©fense. Ainsi, il est inutile de demander Ă une autoritĂ© administrative dâ autoriser lâ un de ses agents Ă venir dĂ©poser sur telle ou telle information encore classifiĂ©e. Il convient au contraire de demander la dĂ©classification du document supportant cette information pour que lâ agent puisse ensuite sâ exprimer devant le juge si le dit document a Ă©tĂ© dĂ©classifiĂ©.
Enfin, les rĂšgles relatives au secret de la dĂ©fense nationale sont applicables en vertu de lĂ©gislations trĂšs diversesâŠ
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AVIS
Avis n° 2005-03 du 27 janvier 2005
NOR: CSDX0508078V
Vu la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, et en particulier ses articles 4 (2e alinĂ©a), 7 et 8 ; Vu la lettre de saisine du ministre de lâĂ©conomie, des finances et de lâindustrie en date du 16 dĂ©cembre 2004 et la demande prĂ©sentĂ©e le 17 novembre 2004 par Mme Sophie Clement, vice-prĂ©sidente chargĂ©e de lâinstruction au tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de lâinstruction ouverte Ă son cabinet sur plainte de M. Marc Fievet concernant ses relations avec les douanes françaises ;
La Commission consultative du secret de la dĂ©fense nationale, rĂ©guliĂšrement convoquĂ©e et constituĂ©e, ayant examinĂ© lâensemble des documents classifiĂ©s quâelle a recueillis au terme des investigations conduites par son prĂ©sident en vertu des pouvoirs que lui confĂšrent les articles 5 et 6 de la loi susvisĂ©e,
Emet un avis dĂ©favorable Ă la dĂ©classification des piĂšces contenues dans le dossier Ă©tabli au nom de M. Fievet, en sa qualitĂ© dâaviseur de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects.
Fait Ă Paris, le 27 janvier 2005.
Pour la Commission consultative du secret de la défense nationale:
Le président,
P. Lelong
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