DOUANE FRANÇAISE đŸ‡«đŸ‡· (DNRED): le dossier de Marc Fievet est classĂ© secret dĂ©fense
Pourquoi?

Le champ d’ application “du secret de la dĂ©fense nationale”, aux termes de l’ article 413-9 du code pĂ©nal, recouvre les renseignements, objets, documents, procĂ©dĂ©s, donnĂ©es informatisĂ©es et fichiers intĂ©ressant la dĂ©fense militaire, la diplomatie, la dĂ©fense civile, la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, la protection des activitĂ©s Ă©conomiques, environnementales ou industrielles et la protection du patrimoine scientifique et culturel de la France.
La classification des informations est de la seule responsabilité de chaque ministre dans son domaine de compétence.

Le Premier Ministre est l’ autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©finir les critĂšres et les modalitĂ©s des informations classifiĂ©s “trĂšs secret dĂ©fense” qui concernent exclusivement les prioritĂ©s gouvernementales majeures de dĂ©fense.
La dĂ©cision de classification est matĂ©rialisĂ©e par l’ apposition de tampons ou de marquages bien dĂ©finis, destinĂ©s Ă  traduire un niveau de classification “trĂšs secret dĂ©fense”“secret dĂ©fense” ou “confidentiel dĂ©fense” .
L’ accĂšs Ă  un document classifiĂ© est alors limitĂ© aux seules personnes habilitĂ©es. Cependant, le fait d’ ĂȘtre habilitĂ© est une condition nĂ©cessaire mais non suffisante pour avoir accĂšs Ă  une information classifiĂ©e car il faut de plus que la personne puisse invoquer “le besoin d’ en connaĂźtre”. Si cette exigence est remplie par les nĂ©cessitĂ©s des investigations conduites par les enquĂȘteurs, le parquet ou le magistrat instructeur, seuls les premiers citĂ©s pourront avoir accĂšs aux informations classifiĂ©es et cela Ă  condition qu’ ils soient titulaires d’ une habilitation en cours de validitĂ© et du niveau des informations en question. Les magistrats, pour leur part, ne possĂšdent pas l’ habilitation requise et ne peuvent donc pas prendre connaissance des documents.
D’ autre part, il ne peut pas y avoir de dĂ©classification d’ informations classifiĂ©es concernant de façon globale une affaire ou un dossier mais seulement une dĂ©classification d’ un ou de plusieurs documents ou objets (logiciel informatique, prototype
).

En outre, une personne habilitĂ©e ne peut ĂȘtre dĂ©liĂ©e de ses obligations contractĂ©es au titre de son habilitation au secret dĂ©fense. Ainsi, il est inutile de demander Ă  une autoritĂ© administrative d’ autoriser l’ un de ses agents Ă  venir dĂ©poser sur telle ou telle information encore classifiĂ©e. Il convient au contraire de demander la dĂ©classification du document supportant cette information pour que l’ agent puisse ensuite s’ exprimer devant le juge si le dit document a Ă©tĂ© dĂ©classifiĂ©.
Enfin, les rÚgles relatives au secret de la défense nationale sont applicables en vertu de législations trÚs diverses


source

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AVIS
Avis n° 2005-03 du 27 janvier 2005

NOR: CSDX0508078V

Vu la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, et en particulier ses articles 4 (2e alinĂ©a), 7 et 8 ; Vu la lettre de saisine du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 16 dĂ©cembre 2004 et la demande prĂ©sentĂ©e le 17 novembre 2004 par Mme Sophie Clement, vice-prĂ©sidente chargĂ©e de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de l’instruction ouverte Ă  son cabinet sur plainte de M. Marc Fievet concernant ses relations avec les douanes françaises ;

La Commission consultative du secret de la dĂ©fense nationale, rĂ©guliĂšrement convoquĂ©e et constituĂ©e, ayant examinĂ© l’ensemble des documents classifiĂ©s qu’elle a recueillis au terme des investigations conduites par son prĂ©sident en vertu des pouvoirs que lui confĂšrent les articles 5 et 6 de la loi susvisĂ©e,

Emet un avis dĂ©favorable Ă  la dĂ©classification des piĂšces contenues dans le dossier Ă©tabli au nom de M. Fievet, en sa qualitĂ© d’aviseur de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects.

Fait Ă  Paris, le 27 janvier 2005.
Pour la Commission consultative du secret de la défense nationale:
Le président,
P. Lelong

source legifrance

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