Se dirige-t-on vers de la provocation (Entrapment) ?
Un « témoin de l’accusation » était fiché comme source, a affirmé hier un gendarme devant la cour d’assises, à Aix, en contradiction avec la version d’un enquêteur
« Quelle vie je vais avoir avec les conneries qu’il raconte ! ? » André (1) avait lâché cette phrase, devant la cour d’assises spéciale, à Aix-en-Provence, alors qu’un gendarme avait affirmé à la même barre que ce sexagénaire était sur le point d’être inscrit au fichier des « indics » (2), avant d’être rattrapé par l’affaire Air Cocaïne en 2015.
Mais, hier, un autre gendarme a donné une version différente. « J’étais l’agent traitant d’André, il était inscrit au fichier des sources depuis 2009 ou 2010, a témoigné, par visioconférence, cet officier. Mais personnellement je ne l’ai vu qu’à partir de janvier 2015… »
Quel est son rôle dans l’affaire ?
André, 66 ans, est l’homme qui a transporté un sac de billets pour « acheter le silence » de Frank Colin (qui utilise cette expression), organisateur des trois vols suspects pour le compte d’un commanditaire surnommé « Rayan ».
L’argent avait été livré, sur le parking d’un hôtel Campanile de Montpellier, à un proche de Frank Colin, alors en détention provisoire.
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En matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants
C’est surtout le contentieux des opérations de surveillance et de livraison contrôlée de stupéfiants qui a fourni à la chambre l’occasion d’affirmer sa doctrine et de sanctionner l’opération lorsqu’elle a été montée de toutes pièces par des fonctionnaires dont l’intervention a été déterminante de la commission des faits ; dans cette hypothèse, la chambre a rappelé à plusieurs reprises que la provocation, par un agent de l’autorité publique, à commettre l’infraction exonérait le prévenu de sa responsabilité pénale lorsqu’elle procédait de manoeuvres ayant déterminé les faits délictueux et porté ainsi atteinte au principe de loyauté des preuves (30).
Si, à l’inverse, l’intervention des policiers n’a pas déterminé le prévenu à commettre les faits, mais qu’elle a eu pour seul effet de permettre de constater un trafic de stupéfiants déjà commis et d’y mettre fin, l’opération est alors régulière. Il en a ainsi été jugé, par exemple, lorsqu’un officier de police judiciaire se fait passer pour l’ami d’une personne décédée par overdose et déclare vouloir acquérir de la drogue auprès d’un tiers soupçonné d’avoir fourni la dose mortelle. Par un arrêt rendu le 24 février 1999, la chambre a jugé que la preuve résultant de cette action ne constituait pas un stratagème ni des manoeuvres déloyales susceptibles de dénaturer l’opération de police et de la rendre illicite (31).
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