- Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 58
L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.
Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal.
Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Décret n°2002-707 du 29 avril 2002 – art. 15 (Ab)
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 – art. 23 (V)
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 – art. Annexe (V)
Arrêté du 6 août 2010 – art. 5 (V)
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. L1632-3, v. init.
LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 – art. 26, v. init.
Décision n° 2012-237 QPC du 15 février 2012 – art., v. init.
LOI n°2014-896 du 15 août 2014 – art. 35
ARRÊTÉ du 7 mai 2015 – art. 16 ter (V)
Saisine – art., v. init.
Décision n°2016-569 QPC du 23 septembre 2016 – art., v. init.
Arrêté du 13 juillet 2017 – art. 1
CODE DE PROCEDURE PENALE – art. 41-2 (M)
Code de l’éducation – art. L363-1 (M)
Code de l’éducation – art. L363-2 (Ab)
Code de la route. – art. R212-4 (V)
Code de la santé publique – art. L3421-2 (V)
Code de la santé publique – art. L3421-3 (V)
Code de la santé publique – art. L3421-4 (V)
Code de la santé publique – art. L3421-5 (VD)
Code de la santé publique – art. L3421-7 (VD)
Code de la santé publique – art. L3422-1 (V)
Code de la santé publique – art. L3424-1 (V)
Code de la santé publique – art. L3424-2 (Ab)
Code de la santé publique – art. L3424-3 (Ab)
Code de la santé publique – art. L3425-1 (V)
Code de la santé publique – art. L3425-2 (VD)
Code de la santé publique – art. R3421-1 (V)
Code de la santé publique – art. R3421-2 (V)
Code de la santé publique – art. R3421-3 (V)
Code de procédure pénale – art. 398-1 (VD)
Code de procédure pénale – art. 41-1-1 (Ab)
Code de procédure pénale – art. 495 (V)
Code de procédure pénale – art. 837 (VD)
Code de procédure pénale – art. R40-27 (V)
Code des transports – art. L1632-3 (VD)
Code du sport. – art. L212-9 (V)
Code du sport. – art. R221-15 (VD)
Codifié par:
Anciens textes: